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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976.