Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Le fonds commun de majorations de rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse à la caisse nationale de prévoyance 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.
Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations des rentes souscrites par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.
Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.