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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)


Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et constituées ultérieurement à la caisse nationale de prévoyance, la détermination des rentes correspondant aux versements effectués au cours de chacune des périodes prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée est effectuée par celle-ci d'après les renseignements figurant au dossier du rentier ou, à défaut, au vu d'une attestation de l'organisme qui a primitivement reçu ces versements.