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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


Les rentes inférieures au minimum inscriptible au grand livre de la caisse nationale de prévoyance et qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et par les lois qui l'ont modifiée.

Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà fait l'objet d'une majoration au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même été rachetée en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.