Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.