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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)


Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente, sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'avait pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente, sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.