Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE MILITAIRE ET DE SURETE DE L'ETAT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE MILITAIRE ET DE SURETE DE L'ETAT)
La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Les procédures en cours à cette date devant les tribunaux permanents des forces armées seront déférées de plein droit aux juridictions devenues compétentes en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente. Celle-ci statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique.