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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE MILITAIRE ET DE SURETE DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE MILITAIRE ET DE SURETE DE L'ETAT)


La réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des juridictions des forces armées ou des tribunaux prévôtaux peut être demandée par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.