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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)


Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la culture.

A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres.