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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)


La décision prévue par l'article 2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.