Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)
Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 146 du Code pénal (Nouveau C. pén., art. 441-4) sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.