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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)


Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.

L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.

Le tout à peine de nullité.