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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)


Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.

L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.