Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)
Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.