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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)


La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.