Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du Code pénal.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du Code pénal.)
Dans tous les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale.
Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi sera, dans tous les cas motivée.