Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 PORTANT MAINTIEN EN ACTIVITE DES MAGISTRATS DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 PORTANT MAINTIEN EN ACTIVITE DES MAGISTRATS DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.