Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)
Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 30 A de la loi du 13 juillet 1979 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.