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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)


L'indemnité prévue à l'article 27 de la loi susvisée en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 p. 100 de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.