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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)


En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article 13 de la loi susvisée ne peut excéder trois points d'intérêt.

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 p. 100 des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.