Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.