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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)


A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.