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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)


En temps de guerre ou dans le cas de mobilisation, les magistrats détachés qui se trouvent en fonction dans les services de la justice militaire sont, pour les besoins de ces services, mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Ils conservent le grade qui leur a été attribué en application du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 ci-après.