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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)


Les magistrats détachés ne peuvent être traduits devant une juridiction militaire en temps de paix que sur l'ordre du ministre, après avis du garde des Sceaux.