Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-1037 du 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
Les fonctions de magistrats du parquet et de l'instruction auprès des juridictions des forces armées sont exercées, sous réserve des dispositions des articles 47 et 57 du Code de justice militaire, par des magistrats du corps judiciaire placés, sur leur demande, en position de détachement auprès du ministre chargé de la défense.
Des magistrats du corps judiciaire peuvent, dans les mêmes conditions, être placés en position de détachement pour exercer des fonctions à l'administration centrale de la justice militaire.