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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-473 du 28 juin 1980 FIXANT LES BAREMES PREVUS AUX ARTICLES 11,12,13 ET 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER.)


Le montant des frais d'études prévues à l'article 11 de la loi susvisée que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu est limité à 0,75 p. 100 du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1.000 F.