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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))


L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.