Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les dispositions de l'article 133-11 du code pénal et celles du présent article ne font pas obstacle à l'enregistrement et à la conservation des informations relatives aux pertes et reconstitutions de points affectant le permis de conduire contenues dans le traitement automatisé visé aux articles L. 30 et suivants du code de la route, ni à l'application des dispositions contenues dans l'article L. 32 du même code relatives à leur effacement, aux seules fins de permettre à l'autorité administrative de motiver tout retrait de points effectué.
Les services du casier judiciaire national sont par ailleurs autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées à l'article 18 a été prononcée.
L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.