Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
Les références mentionnées à l'article précédent peuvent en outre comprendre des indications relatives à :
- l'adresse précise du logement et, le cas échéant, la mention du corps du bâtiment ;
- la qualité de l'immeuble ;
- l'agrément du logement et de son environnement ;
- la date d'entrée dans les lieux du locataire ;
- ainsi que tous autres éléments permettant une meilleure connaissance du logement pris en compte.