Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 131-5 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende :
1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et celles prévues par l'article 131-11 du code pénal, à l'exception de celle prévue par l'article 131-30 du code pénal ;
2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 11° de l'article 131-6 du code pénal ;
3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévus par l'article 43-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 131-6 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire et l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement visées par les 3° et 9° de l'article 131-6 du code pénal ;
5° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général ;
6° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 10° de l'article 131-6 du code pénal.