Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
Les références servant à déterminer le loyer en application de l'article 21 ou des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles :
- le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble, ainsi que l'étage de l'appartement ;
- la présence éventuelle d'un ascenseur ;
- la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
- l'existence d'annexes éventuelles ;
- son état d'équipement : notamment, présence d'eau courante, de W.C. intérieur, de salle d'eau, de chauffage ;
- la période de construction de l'immeuble ;
- l'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;
- et le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé.