Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)
La liste des références notifiée par le bailleur doit comporter, au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.