Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Jusqu'au 31 décembre 1999, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les intéressés sont nommés en surnombre.