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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-98 du 15 février 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 21,30 ET 31 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 MODIFIEE)


Pour permettre l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.

La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.