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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))


Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.