Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-924 du 15 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIONS DES ART. 21 ET 30 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-924 du 15 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIONS DES ART. 21 ET 30 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)
Lors de la proposition formulée en application de l'article 21 ou de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, le bailleur est tenu de fournir au locataire les éléments de référence lui ayant servi pour fixer le nouveau loyer [*charge de la preuve*].