Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-924 du 15 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIONS DES ART. 21 ET 30 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-924 du 15 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIONS DES ART. 21 ET 30 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)
Les loyers devant servir de référence, au sens des articles 21 et 30 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, doivent être représentatifs des loyers de l'ensemble des locations constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.