Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.