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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.