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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Le recrutement complémentaire, par voie de concours, des conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1990. Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder chaque année le montant de postes offerts au titre du recrutement statutaire.