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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Pour trois conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller de 2ème classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.

Pour sept conseillers de 2ème classe promus au grade de conseiller de 1ère classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires mentionnées à l'alinéa précédent qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée de dix ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de magistrat.

Ces dispositions sont applicables pour la première fois au recrutement opéré au titre de l'année 1986.