Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :
1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;
2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.