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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.