Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Le corps des membres des tribunaux administratifs comprend les grades suivants :
- président du Tribunal administratif de Paris ;
- vice-président du Tribunal administratif de Paris ;
- président hors classe de tribunal administratif ;
- président de tribunal administratif ;
- conseiller hors classe de tribunal administratif ;
- conseiller de 1ère classe de tribunal administratif ;
- conseiller de 2ème classe de tribunal administratif.