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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Le corps des membres des tribunaux administratifs comprend les grades suivants :

- président du Tribunal administratif de Paris ;

- vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

- président hors classe de tribunal administratif ;

- président de tribunal administratif ;

- conseiller hors classe de tribunal administratif ;

- conseiller de 1ère classe de tribunal administratif ;

- conseiller de 2ème classe de tribunal administratif.