Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation.
Il sera adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d'empêchement.
Ces nominations devront être faites, chaque année, avant l'époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal.