Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Les décisions du tribunal des conflits ne pourront être rendues qu'après un rapport écrit fait par l'un des membres du tribunal et sur les conclusions du ministère public.