Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits)
Si un autre membre du tribunal est empêché, il est remplacé, selon le corps auquel il appartient, soit par un conseiller d'Etat, soit par un membre de la Cour de cassation.
A cet effet, chacun des deux corps élit dans son sein deux suppléants.
Ces suppléants seront appelés à faire le service dans l'ordre de leur nomination.
La durée de leurs fonctions sera la même que celle des membres titulaires, et ils seront nommés en même temps.