Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)


La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel.

La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel ;

2° Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les mots : "près avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et experts" sont supprimés.

3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : "celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :"celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment".