Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.