Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :
D'incapacité légale ;
De faute professionnelle grave ;
De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.