Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)
Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)
Les débats sont publics.
Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.